La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment ses articles L. 6331-53 et R. 6331-50 à R. 6331-53 ;
Vu le décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Vu le décret n° 2012-774 du 21 juin 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2012 portant habilitation du fonds d'assurance formation pris en application de l'article R. 6331-50 du code du travail ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 16 novembre 2012,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000027168298
1. Le produit du recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-53 du code du travail effectué par la Caisse maritime d'allocations familiales (CMAF) est reversé, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), au fonds d'assurance formation agrée au titre de l'article R. 6331-50 du code du travail, en une seule fois avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.
Article 2 LEGIARTI000027168294
1. L'ACOSS est autorisée à prélever des frais de gestion d'un montant ne pouvant dépasser 3 % des contributions perçues.
Article 3 LEGIARTI000027168295
1. Les modalités pratiques de recouvrement de la contribution au fonds d'assurance formation sont définies par une convention de gestion passée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse maritime d'allocations familiales et le fonds d'assurance formation agrée au titre de l'article R. 6331-50 du code du travail.
Article 4 LEGIARTI000027168301
1. L'arrêté du 31 janvier 2003 fixant les modalités de reversement de la contribution de formation professionnelle prévue à l'ancien article L. 953-4 du code du travail est abrogé.
Article 5 LEGIARTI000027168297
1. La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, le directeur de la sécurité sociale et la directrice des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 février 2013.
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, E. Wargon La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, T. Fatome Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier
Textes cités liens · DILA3
Code du travail - art. R6331-50 (V)
décret n° 2012-774 du 21 juin 2012