Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 16 mars 2013.

TexteDécret n°2013-215 du 13 mars 2013
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027173383
Texte parentLEGITEXT000027173342
Référencearticle 29 du décret n°2013-215 du 13 mars 2013 (version du 16 mars 2013)Légifrance →

1. I. ― Le 1° de l'article 2 s'applique, à compter du 1er janvier 2014, aux demandes d'inscription dans un centre de formation professionnelle.

2. Toutefois, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle ou remplissant les conditions du 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé au jour de la publication du présent décret restent régies par les dispositions du 5° du même article dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

3. Il en est de même des personnes remplissant les conditions posées par les articles 4 et 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.

4. II. ― L'article 6 s'applique à compter du 1er janvier 2014.

5. III. ― Les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.

6. Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

7. IV. ― Les articles 9, 10, 23 et 24 sont applicables aux renouvellements à intervenir à compter du 30 juin 2013.

8. V. ― Les sections locales créées en application des dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 8 et 22 du présent décret sont supprimées à compter du 1er octobre 2013.

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