Article 1 LEGIARTI000027173355
1. Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 28 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : professionnels du droit, étudiants, notaires. Objet : modification des conditions d'accès à la profession de notaire et de l'organisation des centres de formation professionnelle de notaires. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions concernant les conditions d'accès à la voie professionnelle ainsi que les conditions de diplômes requises pour l'exercice de la profession de notaire est fixée au 1er janvier 2014. En outre, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement. Notice : le décret relève le niveau de diplôme requis pour l'accès à la profession de notaire ; les candidats doivent désormais justifier d'un diplôme national de master. La durée de la pratique professionnelle pour bénéficier d'une dispense de diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et de certificat de fin de stage ou de diplôme supérieur de notariat est réduite à quatre ans. Les conditions d'accès aux centres de formation professionnelle de notaires sont modifiées : une procédure de sélection sur dossier suivie d'un entretien individuel se substitue à l'examen d'entrée. La formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire par les centres de formation s'organise à présent autour de six modules alternant enseignements pratiques et théoriques. Enfin, les modalités d'organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et des instituts des métiers du notariat sont précisées (suppression des sections locales des centres de formation et des instituts des métiers, obligation de former un conseil d'administration commun aux centres et instituts situés dans le même ressort géographique avec suppression de l'accord préalable du garde des sceaux). Références : les dispositions du texte modifié par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, notamment son article 91 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 28 du présent décret.
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1. I. ― Le 1° de l'article 2 s'applique, à compter du 1er janvier 2014, aux demandes d'inscription dans un centre de formation professionnelle.
2. Toutefois, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle ou remplissant les conditions du 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé au jour de la publication du présent décret restent régies par les dispositions du 5° du même article dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
3. Il en est de même des personnes remplissant les conditions posées par les articles 4 et 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.
4. II. ― L'article 6 s'applique à compter du 1er janvier 2014.
5. III. ― Les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
6. Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
7. IV. ― Les articles 9, 10, 23 et 24 sont applicables aux renouvellements à intervenir à compter du 30 juin 2013.
8. V. ― Les sections locales créées en application des dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 8 et 22 du présent décret sont supprimées à compter du 1er octobre 2013.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mars 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mars 2013).