Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-215 du 13 mars 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la formation professionnelle dans le notariat
IdentifiantLEGIARTI000027173389
Texte parentLEGITEXT000027173342
Référencearticle 6 du décret n°2013-215 du 13 mars 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 10 à 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°).

3. « Les candidats à l'admission dans un centre de formation professionnelle déposent un dossier auprès du centre de formation de leur choix.

4. « Une commission de sélection examine les dossiers de candidature et établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien individuel.

5. « A l'issue des entretiens, la commission dresse la liste des candidats admis dans un centre de formation.

6. « Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.

7. « Nul ne peut présenter plus de trois candidatures à l'admission dans un centre de formation professionnelle notariale.

8. « Art. 11.-L'autorisation d'inscription dans un centre de formation est délivrée par le directeur de l'établissement lorsque le candidat admis par la commission de sélection justifie de l'obtention d'un stage dans un office notarial.

9. « Art. 12.-La commission de sélection prévue à l'article 10 est composée :

10. « 1° D'un professeur de droit ou maître de conférences désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Il préside la commission ;

11. « 2° De deux notaires, dont le président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle ou son représentant, et un notaire désigné parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional. Lorsque le centre de formation est commun à plusieurs conseils régionaux, le second notaire est désigné sur proposition conjointe de ces conseils ;

12. « 3° D'un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives.

13. « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

14. « La commission de sélection est nommée par une délibération du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 : art. 10, art. 11, art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027173389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.