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Décret n° 2013-215 du 13 mars 2013 relatif à la formation professionnelle en vue de l'exercice de la profession de notaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 2013
NatureDécret
Signé le13 mars 2013
Publié le15 mars 2013
PublicationJORF n°0063 du 15 mars 2013
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1203511D
IdentifiantJORFTEXT000027172537
RéférenceDécret n° 2013-215 du 13 mars 2013 relatif à la formation professionnelle en vue de l'exercice de la profession de notaire, JO du 15 mars 2013, NOR JUSC1203511DLégifrance →

Publics concernés : professionnels du droit, étudiants, notaires. Objet : modification des conditions d'accès à la profession de notaire et de l'organisation des centres de formation professionnelle de notaires. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions concernant les conditions d'accès à la voie professionnelle ainsi que les conditions de diplômes requises pour l'exercice de la profession de notaire est fixée au 1er janvier 2014. En outre, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement. Notice : le décret relève le niveau de diplôme requis pour l'accès à la profession de notaire ; les candidats doivent désormais justifier d'un diplôme national de master. La durée de la pratique professionnelle pour bénéficier d'une dispense de diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et de certificat de fin de stage ou de diplôme supérieur de notariat est réduite à quatre ans. Les conditions d'accès aux centres de formation professionnelle de notaires sont modifiées : une procédure de sélection sur dossier suivie d'un entretien individuel se substitue à l'examen d'entrée. La formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire par les centres de formation s'organise à présent autour de six modules alternant enseignements pratiques et théoriques. Enfin, les modalités d'organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et des instituts des métiers du notariat sont précisées (suppression des sections locales des centres de formation et des instituts des métiers, obligation de former un conseil d'administration commun aux centres et instituts situés dans le même ressort géographique avec suppression de l'accord préalable du garde des sceaux). Références : les dispositions du texte modifié par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, notamment son article 91 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027172543

Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 28 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation professionnelle dans le notariat

Article 2 JORFARTI000027172546

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « les 60 premiers crédits d'un master en droit ou être titulaire d'une maîtrise en droit ou de » sont remplacés par les mots : « un diplôme national de master en droit ou » et les mots : « reconnus équivalents » sont remplacés par les mots : « admis en dispense » ;

2° Au 6°, les mots : « d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, » sont remplacés par les mots : « de notaire ».

Article 3 JORFARTI000027172549

Au septième alinéa de l'article 6, lesmots : « de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « chargé de l'enseignement supérieur ».

Article 4 JORFARTI000027172551

Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « dès lors qu'elles ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant trois années au moins, » sont remplacés par les mots : « dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, ».

Article 5 JORFARTI000027172553

L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le Conseil supérieur du notariat dresse, chaque année, la liste des notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les centres de formation professionnelle. »

Article 6 JORFARTI000027172555

Les articles 10 à 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°).

« Les candidats à l'admission dans un centre de formation professionnelle déposent un dossier auprès du centre de formation de leur choix.

« Une commission de sélection examine les dossiers de candidature et établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien individuel.

« A l'issue des entretiens, la commission dresse la liste des candidats admis dans un centre de formation.

« Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.

« Nul ne peut présenter plus de trois candidatures à l'admission dans un centre de formation professionnelle notariale.

« Art. 11.-L'autorisation d'inscription dans un centre de formation est délivrée par le directeur de l'établissement lorsque le candidat admis par la commission de sélection justifie de l'obtention d'un stage dans un office notarial.

« Art. 12.-La commission de sélection prévue à l'article 10 est composée :

« 1° D'un professeur de droit ou maître de conférences désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Il préside la commission ;

« 2° De deux notaires, dont le président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle ou son représentant, et un notaire désigné parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional. Lorsque le centre de formation est commun à plusieurs conseils régionaux, le second notaire est désigné sur proposition conjointe de ces conseils ;

« 3° D'un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« La commission de sélection est nommée par une délibération du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »

Article 7 JORFARTI000027172557

L'article 13 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « d'aptitude » sont remplacés par les mots : « de notaire » ;

2° Au 3° et au 4°, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 6° Concourt dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser. »

Article 8 JORFARTI000027172561

Le second alinéa de l'article 15 est supprimé.

Article 9 JORFARTI000027172563

A l'article 16, après les mots : « trois notaires », sont insérés les mots : « en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat, ».

Article 10 JORFARTI000027172565

L'article 17 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ; »

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux. »

Article 11 JORFARTI000027172568

L'article 23 est complété par les mots : « , sur avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial. »

Article 12 JORFARTI000027172570

Les articles 25 à 27 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-Les élèves inscrits dans un centre de formation professionnelle reçoivent une formation de trente et un mois, répartie en six modules d'enseignement.

« Art. 26.-Le module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du notariat.

« Le programme et la durée des modules d'enseignement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.

« Art. 27.-Les élèves suivent les modules d'enseignement dans l'établissement où ils ont été admis à s'inscrire. Toutefois, sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement concerné, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre établissement. »

Article 13 JORFARTI000027172572

La section IV du chapitre II du titre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section IV

« Le diplôme de notaire

« Art. 28.-Le diplôme de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage.

« Art. 29.-Une session d'examen est organisée à l'issue de chaque module d'enseignement. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

« L'examen se déroule dans l'établissement où le module a été suivi.

« Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

« Le programme et les modalités de l'examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.

« Art. 30.-L'arrêté prévu à l'article 29 précise également les conditions dans lesquelles le stagiaire peut poursuivre sa formation en cas d'échec à l'examen de l'un des modules.

« Art. 31.-Le jury des examens prévus à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :

« 1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, président ;

« 2° Deux notaires en activité ;

« 3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Les notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, sur proposition conjointe de ces conseils. Le collaborateur des offices de notaire est désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives.

« Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

« Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.

« Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission de sélection prévue à l'article 10. »

Article 14 JORFARTI000027172574

L'article 33 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « subi avec succès l'examen prévu à l'article 28 » sont remplacés par les mots : « suivi l'enseignement prévu au premier alinéa de l'article 26 » ;

2° Dans la même phrase, les mots : « master en droit » sont remplacés par les mots : « diplôme national de master en droit ».

Article 15 JORFARTI000027172577

A l'article 34, la troisième phrase du premier alinéa est supprimée.

Article 16 JORFARTI000027172579

Au premier alinéa de l'article 35, lesmots : « deux ans pour tous les candidats aux fonctions de notaire » sont remplacés par les mots : « trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat ».

Article 17 JORFARTI000027172581

L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36.-Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle.

« Pour l'obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu dans l'année qui suit la réussite à l'ensemble des modules d'enseignement prévus à l'article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

« Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son appréciation. »

Article 18 JORFARTI000027172583

Le cinquième alinéa (4°) de l'article 37 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement de formation, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum. »

Article 19 JORFARTI000027172585

Au deuxième alinéa de l'article 38, les mots : « séminaires prévus à l'article 36 » sont remplacés par les mots : « modules prévus aux articles 25 et 26 ».

Article 20 JORFARTI000027172587

Au premier alinéa de l'article 59, les mots : « d'aptitude aux fonctions » sont supprimés.

Article 21 JORFARTI000027172589

Au troisième alinéa (2°) de l'article 60, lesmots : « habilitées à cet effet, à la formation sanctionnée par la délivrance d'une » sont remplacés par les mots : « et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la ».

Article 22 JORFARTI000027172591

Le second alinéa de l'article 65 est supprimé.

Article 23 JORFARTI000027172593

L'article 66 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa (3°), après les mots : « Trois notaires », sont insérés les mots : « en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, former » sont remplacés par le mot : « forment ».

Article 24 JORFARTI000027172596

L'article 67 est ainsi modifié :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ; » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux. »

Article 25 JORFARTI000027172599

Au deuxième alinéa de l'article 69, après les mots : « un directeur », sont insérés les mots : « , sur l'avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial. »

Article 26 JORFARTI000027172601

Au dernier alinéa de l'article 77, laréférence : « 86-22 » est remplacée par la référence : « 78 ».

Article 27 JORFARTI000027172603

Au troisième alinéa de l'article 107, après les mots : « budgets prévisionnels », sont insérés les mots : « , transmis avec le rapport moral et financier prévu aux articles 24 et 73 ».

Article 28 JORFARTI000027172605

L'article 109 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « en vue de la délivrance », sont insérés les mots : « de la licence professionnelle "métiers du notariat” et » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités ou par des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, sont définies par voie de conventions passées entre l'université et les organismes intéressés et le centre national. »

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 29 JORFARTI000027172608

I. ― Le 1° de l'article 2 s'applique, à compter du 1er janvier 2014, aux demandes d'inscription dans un centre de formation professionnelle.

Toutefois, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle ou remplissant les conditions du 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé au jour de la publication du présent décret restent régies par les dispositions du 5° du même article dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Il en est de même des personnes remplissant les conditions posées par les articles 4 et 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.

II. ― L'article 6 s'applique à compter du 1er janvier 2014.

III. ― Les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.

Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

IV. ― Les articles 9, 10, 23 et 24 sont applicables aux renouvellements à intervenir à compter du 30 juin 2013.

V. ― Les sections locales créées en application des dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 8 et 22 du présent décret sont supprimées à compter du 1er octobre 2013.

Article 30 JORFARTI000027172615

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso

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