Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 de l'arrêté du 26 septembre 1949 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
2. Art. 8. ― 1. L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction :
3. a) Des denrées falsifiées ou impropres à la consommation ;
4. b) Des marchandises contrefaisantes ;
5. c) Des marchandises prohibées au titre des engagements internationaux de la France ;
6. d) Des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor ;
7. e) Des produits et objets susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la moralité publique et à la sécurité publique.
8. 2. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 26 septembre 1949 : art. 8