Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 février 2013 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de recrutement et de formation organisées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mars 2013
NatureArrêté
Signé le6 février 2013
Publié le16 mars 2013
Articles6 articles en vigueur
NORESRF1243534A
IdentifiantLEGITEXT000027181637
RéférenceArrêté du 6 février 2013 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de recrutement et de formation organisées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de la recherche ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000027181642

1. Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de recrutement et de formation organisées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT DE JURY

Article 2 LEGIARTI000027181643

1. Les montants de rémunération des activités de fonctionnement de jurys d'examens professionnels et de concours de recrutement organisées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont fixés en fonction du niveau de difficulté des activités rémunérées et du niveau de recrutement ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS
rémunérées

MONTANTS

Corps
des chercheurs

Corps des ingénieurs et des personnels techniques de la recherche

Ingénieurs
de recherche

Ingénieurs
d'études

Assistants
ingénieurs

Techniciens
de la recherche

Adjoints techniques de la recherche

Correction de copies et/ou examen de dossiers

60 €
par dossier
expertisé

5 €
par copie et/ou
par dossier expertisé

4 €
par copie et/ou
par dossier expertisé

3 €
par copie et/ou
par dossier expertisé

3 €
par copie et/ou
par dossier expertisé

3 €
par copie et/ou
par dossier expertisé

Audition

500 €
Montant forfaitaire
par membre
de jury

120 €
Montant forfaitaire
journalier
par membre
de jury,
dans la limite
d'un plafond
de trois jours

110 €
Montant forfaitaire
journalier
par membre
de jury,
dans la limite
d'un plafond
de trois jours

100 €
Montant forfaitaire
journalier
par membre
de jury,
dans la limite
d'un plafond
de trois jours

100 €
Montant forfaitaire
journalier
par membre
de jury,
dans la limite
d'un plafond
de trois jours

80 €
Montant forfaitaire
journalier
par membre
de jury,
dans la limite
d'un plafond
de trois jours

Examen de dossiers d'admission

400 €
par dossier expertisé






Article 3 LEGIARTI000027181644

1. Les entretiens conduits en vue des recrutements sans concours d'agents de catégorie C (recrutements par la voie du « parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat ») sont indemnisés selon les modalités fixées à l'article 2 du présent arrêté pour l'épreuve d'audition.

TITRE II : RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION

Article 4 LEGIARTI000027181647

1. Les montants de rémunération des activités de formation organisées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, effectuées à titre d'activité accessoire, sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement en fonction du niveau du public destinataire, du niveau d'expertise de l'intervenant et de la difficulté et de la rareté de la matière dans le cycle et la session de formation concernés, à l'intérieur des limites fixées pour chaque type de formation par l'article 2 de l'arrêté du 9 août 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de fonctionnement de jurys relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités ne relevant pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics, reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise, notamment, par leur rayonnement au niveau national ou international, leur notoriété ou leurs publications.

Article 5 LEGIARTI000027181645

1. Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2011.

Article 6 LEGIARTI000027181646

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2013.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, F. Guin La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef du service, secrétaire général, C. Poiret La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, N. de Saussure Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice, A. Duclos-Grisier

Textes cités liens · DILA2

Code de la recherche (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mars 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027181637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.