Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10.-I. ― Le directeur général assure, sous l'autorité du président, la direction générale de l'école. A ce titre, il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il assiste le président pour la préparation et le suivi de l'exécution des contrats pluriannuels avec l'Etat.
3. « II. ― Le directeur général assure notamment les missions suivantes :
4. « 1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école ;
5. « 2° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;
6. « 3° Il est responsable de la formation humaine et militaire des élèves ;
7. « 4° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement ;
8. « 5° Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;
9. « 6° Il est responsable de la démarche de qualité et d'amélioration continue.
10. « Dans les domaines relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°96-1124 du 20 décembre 1996 : art. 10