Décret n°2013-233 du 21 mars 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-233 du 21 mars 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions portant modification du décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique
IdentifiantLEGIARTI000027200642
Texte parentLEGITEXT000027200629
Référencearticle 2 du décret n°2013-233 du 21 mars 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au troisième alinéa, les mots : « de l'école, vice-président » sont supprimés ;

3. 2° Au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six » ;

4. 3° Le huitième alinéa est supprimé ;

5. 4° Au dixième alinéa, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'économie » ;

6. 5° Au onzième alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « neuf » ;

7. 6° Les douzième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

8. « ― deux personnalités issues d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins une issue d'un établissement étranger ; » ;

9. 7° Au seizième alinéa, les mots : « la société Amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique » sont remplacés par les mots : « l'Association des anciens élèves et diplômés de l'Ecole polytechnique » ;

10. 8° Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11. « ― six personnalités qualifiées dont au moins trois sont cadres supérieurs d'entreprise et une est de nationalité étrangère. Parmi celles-ci, une au moins est issue du secteur public ; » ;

12. 9° Au dix-septième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » et les mots : « élèves de l'école : » sont remplacés par les mots : « étudiants de l'école, y compris de ses laboratoires : » ;

13. 10° Les dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt et unième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

14. « ― deux membres représentant le personnel d'enseignement, dont au moins un enseignant-chercheur exerçant à temps complet, élus par ce personnel ;

15. « ― deux élèves choisis parmi les promotions admises à l'école depuis plus d'un an, sur proposition de ces promotions ;

16. « ― un membre représentant les étudiants en master et en doctorat, élu par ces derniers ;

17. « ― deux membres représentant le personnel de recherche et le personnel technique et administratif de l'école, élus par ce personnel ;

18. « ― un membre représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l'école et dont elle n'est pas employeur, élu par ce personnel. » ;

19. 11° Au dernier alinéa, les mots : « les décrets du 28 mai 1990, du 7 mai 1991 et du 21 février 1992 susvisés » sont remplacés par les dispositions suivantes : « le décret du 7 mai 1991 susvisé, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027200642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.