Arrêté du 22 mars 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.

TexteArrêté du 22 mars 2013
RattachementTITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES ET DES PERSONNELS
IdentifiantLEGIARTI000027237401
Texte parentLEGITEXT000027237378
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 mars 2013 (version du 29 mars 2013)Légifrance →

1. Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

2. Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires en congés de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, ni ceux frappés d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027237401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.