Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2013-268
du 29 mars 2013
RattachementSection 1 : Dispositions modifiant le titre Ier du livre Ier
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Cour des comptes
Section 1 : Dispositions modifiant le titre Ier du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000027249216
Texte parentLEGITEXT000027249248
Référencearticle 9 du décret n°2013-268
du 29 mars 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 112-17-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 112-17-4.-Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des juridictions financières : art. R112-17-4
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.