Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-289 du 4 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027277252
Texte parentLEGITEXT000027277239
Référencearticle 2 du décret n°2013-289 du 4 avril 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 221-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 221-1. - La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports. » ;

4. 2° Le premier alinéa de l'article R. 221-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau. » ;

6. 3° Le premier alinéa de l'article R. 221-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau. » ;

8. 4° L'article R. 221-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. R. 221-13. - Les listes des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national. » ;

10. 5° Au premier alinéa de l'article R. 221-16, les mots : « et la Commission nationale du sport de haut niveau ou sa délégation permanente est consultée » sont supprimés ;

11. 6° Le premier alinéa de l'article D. 221-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14. » ;

13. 7° La section 3 est abrogée.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027277252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.