Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 avril 2013.

TexteDécret n°2013-289 du 4 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027277256
Texte parentLEGITEXT000027277239
Référencearticle 6 du décret n°2013-289 du 4 avril 2013 (version du 7 avril 2013)Légifrance →

1. I. ― Les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs transmis au ministre chargé des sports avant l'installation du Conseil national du sport, constatée par ce ministre, sont soumis de plein droit à la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs résultant des dispositions du présent décret. La commission dispose en ce cas d'un délai de deux mois à compter de son installation pour se prononcer.

2. II. ― Les dossiers transmis pour avis à la Commission nationale du sport de haut niveau avant l'installation du Conseil national du sport sont examinés de plein droit par la commission du sport de haut niveau lorsqu'ils relèvent de sa compétence définie à l'article R. 142-15.

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