1. Les réserves en énergie pour les usagers agricoles prévues au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 susvisée sont mises à disposition des bénéficiaires selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 522-3 du code de l'énergie. Leur montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n° 59-771 du 26 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000031805764
Texte parentLEGITEXT000027287694
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