1. Le coût des prestations d'entretien et d'exploitation que les directions interdépartementales des routes peuvent être amenées à facturer à des tiers, notamment au titre des réparations des dégâts causés au domaine public routier définis à l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, est établi en application du barème national annexé au présent arrêté.
Arrêté du 29 mars 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 avril 2013.
TexteArrêté du 29 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027292466
Texte parentLEGITEXT000027292461
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