Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie

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Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 avril 2013
NatureArrêté
Signé le13 mars 2013
Publié le10 avril 2013
Articles1 article en vigueur
NORDEVR1307166A
IdentifiantLEGITEXT000027292522
RéférenceArrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : industriels mettant des carburants à la consommation (pétroliers, grandes surfaces, indépendants), producteurs de biocarburants issus des déchets, des matières cellulosiques d'origine non alimentaire et des matières ligno-cellulosiques. Objet : la reconduction du plafond pour l'année 2013 est l'objet de l'article 2 du présent arrêté. La révision de cet arrêté a également été l'occasion d'apporter des corrections de forme dans l'article 1er, de demander plus d'informations sur la provenance des déchets dans les articles 6 et 9 et de préciser la composition du dossier de demande de reconnaissance des unités de production dans l'article 4. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication Notice : la directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables prévoit que la part énergétique renouvelable des biocarburants issus de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques peut être comptabilisée au double de sa valeur réelle pour le calcul de la part d'énergie renouvelable dans les transports. L'objectif de ce double comptage est d'encourager l'utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires, notamment la diversification des matières premières résultant de la fabrication de biocarburants à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires, de matières ligno-cellulosiques et d'algues. Ces matières présentent un fort potentiel d'économies en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des avantages environnementaux notables pour la production de biocarburants. De plus, ce dispositif permet d'encourager le développement de biocarburants dits avancés, qui présentent des enjeux industriels importants à plus long terme. A ce jour, les produits éligibles au dispositif du double comptage sont les huiles végétales usagées, les graisses animales, les matières cellulosiques d'origine non alimentaire et les matières ligno-cellulosiques. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il met en œuvre le d de l'article 1er et l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-6 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 bis A et 266 quindecies ;

Vu le décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, modifié par le décret n° 2007-1590 du 8 novembre 2007 ;

Vu le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, notamment ses articles 1er d et 3 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

Arrêtent :

Article 11 LEGIARTI000027292558

A abrogé :

  • Arrêté du 17 janvier 2012 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12
    Divisions : Annexe ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II ; Art. Annexe III

Fait le 13 mars 2013.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat, L. Michel Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur, H. Havard Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

Le chef de service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable, E. Giry

Textes cités liens · DILA6

Code des douanes (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 avril 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027292522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.