Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2013 au 31 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027292541
Texte parentLEGITEXT000027292522
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 mars 2013 (version du 11 avril 2013)Légifrance →
1. Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement (quantités, origines et lieux d'achat par type de déchets ou résidus) avant le 31 janvier de l'année suivante.
2. Ce bilan annuel doit être accompagné de la liste des fournisseurs des matières premières utilisées et des références du système auquel ils appartiennent en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
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