1. Lorsque des biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté entrent en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, éventuellement mélangés à d'autres biocarburants ou incorporés dans du carburant, leur nature et leurs quantités doivent être mentionnées sur le document administratif ou commercial d'accompagnement ou sur le document administratif unique. Ces quantités sont reprises en entrée de comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et de comptabilité matières de teneur en biocarburants en entrepôt fiscal de stockage.
Arrêté du 13 mars 2013 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2013 au 31 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027292545
Texte parentLEGITEXT000027292522
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.