Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2013 au 31 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mars 2013
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000027292848
Texte parentLEGITEXT000027292522
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 13 mars 2013 (version du 11 avril 2013)Légifrance →
1. PRODUITS DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L'ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L'ÉNERGIE
BIOCARBURANTS
MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES
Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras
Biogazole de synthèse
Huiles végétales usagées
Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3)
Glycérine brute
Déchets de bois
Ethanol (*)
Méthanol (*)
Marc de raisin
Lies de vin
Glycérine brute
Déchets de bois
Biogaz
Déchets organiques (**)
(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).
(**) Déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d'épuration.
Aller plus loin
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