Arrêté du 13 mars 2013 · Article

Article Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2013 au 31 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 mars 2013
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000027292848
Texte parentLEGITEXT000027292522
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 13 mars 2013 (version du 11 avril 2013)Légifrance →

1. PRODUITS DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L'ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L'ÉNERGIE

BIOCARBURANTS

MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras

Biogazole de synthèse


Huiles végétales usagées

Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3)

Glycérine brute

Déchets de bois

Ethanol (*)

Méthanol (*)

Marc de raisin

Lies de vin

Glycérine brute

Déchets de bois

Biogaz

Déchets organiques (**)


(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).

(**) Déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d'épuration.

Aller plus loin

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