Arrêté du 27 mars 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 avril 2013.

TexteArrêté du 27 mars 2013
RattachementChapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000027294562
Texte parentLEGITEXT000027294540
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 mars 2013 (version du 12 avril 2013)Légifrance →

1. Après avis de la commission administrative paritaire, il est réparti annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un, deux ou trois mois de réduction d'ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans cet effectif. Le nombre de mois de majoration appliqué est ajouté au nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir.

2. Les mois de réduction d'ancienneté non répartis entre les membres d'un corps peuvent être reportés sur l'exercice suivant.

3. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps peut être fractionné entre les grades du corps, au prorata de l'effectif de chaque grade, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027294562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.