Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 mars 2013 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 2013
NatureArrêté
Signé le27 mars 2013
Publié le11 avril 2013
Articles13 articles en vigueur
NORINTV1301462A
IdentifiantLEGITEXT000027294540
RéférenceArrêté du 27 mars 2013 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le livre VII de ses parties législative et réglementaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 décembre 2012 ;

Vu l'avis du comité technique extraordinaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 février 2013,

Arrête :

Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Article 1 LEGIARTI000027294553

1. Le présent chapitre fixe les modalités selon lesquelles les personnels, titulaires et non titulaires, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficient chaque année d'un entretien professionnel.

Article 2 LEGIARTI000027294554

1. L'entretien professionnel est obligatoire. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.

2. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct, qui la communique à l'agent au moins huit jours à l'avance.

Article 3 LEGIARTI000027294555

1. L'entretien professionnel porte principalement sur :

2. ― les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

3. ― les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

4. ― la manière de servir de l'agent ;

5. ― les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;

6. ― le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

7. ― les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

8. ― les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

Article 4 LEGIARTI000027294556

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.

2. Il est communiqué à l'agent qui dispose, le cas échéant, d'un délai de huit jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct.

3. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations.

4. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.

Article 5 LEGIARTI000027294557

1. Les autorités hiérarchiques compétentes sont le directeur général, le secrétaire général, le directeur de cabinet, les chefs de division, les adjoints aux chefs de division, les chefs de service et les chefs de mission.

Article 6 LEGIARTI000027294558

1. L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

2. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

3. La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

4. L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Article 7 LEGIARTI000027294559

1. Le présent chapitre fixe les conditions d'attribution de réductions ou de majorations d'ancienneté aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 8 LEGIARTI000027294560

1. Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent arrêté, il peut être attribué aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants.

2. L'attribution de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.

Article 9 LEGIARTI000027294561

1. L'autorité hiérarchique compétente mentionnée à l'article 5 à laquelle les contingents de réduction sont attribués propose l'attribution et la modulation des réductions d'ancienneté.

Article 10 LEGIARTI000027294562

1. Après avis de la commission administrative paritaire, il est réparti annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un, deux ou trois mois de réduction d'ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans cet effectif. Le nombre de mois de majoration appliqué est ajouté au nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir.

2. Les mois de réduction d'ancienneté non répartis entre les membres d'un corps peuvent être reportés sur l'exercice suivant.

3. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps peut être fractionné entre les grades du corps, au prorata de l'effectif de chaque grade, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade.

Article 11 LEGIARTI000027294563

1. Une majoration de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle, reflétée notamment par le coefficient de modulation de sa part « résultats », est insuffisante.

2. La décision de majoration d'ancienneté est prise après avis de la commission administrative paritaire, sur proposition motivée de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans un rapport spécial.

3. Le nombre de mois de majoration ne peut excéder un mois au titre d'une même année.

Article 12 LEGIARTI000027294564

1. Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :

2. ― des comptes rendus d'entretien professionnel ;

3. ― des propositions motivées formulées par le chef de service ;

4. ― des évaluations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.

Article 13 LEGIARTI000027294565

1. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général à l'immigration et à l'intégration, L. Derepas

Textes cités liens · DILA9

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 avril 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027294540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.