Arrêté du 27 mars 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 avril 2013.

TexteArrêté du 27 mars 2013
RattachementChapitre Ier : De l'entretien professionnel
IdentifiantLEGIARTI000027294556
Texte parentLEGITEXT000027294540
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 mars 2013 (version du 12 avril 2013)Légifrance →

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.

2. Il est communiqué à l'agent qui dispose, le cas échéant, d'un délai de huit jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct.

3. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations.

4. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027294556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.