Décret n°2013-300 du 10 avril 2013 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-300 du 10 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027296889
Texte parentLEGITEXT000027296881
Référencearticle 3 du décret n°2013-300 du 10 avril 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 3-1. - Dans les juridictions disposant d'un seul directeur de centre de stage, le montant de l'indemnité est majoré lorsque le directeur de centre de stage justifie avant la fin de l'année civile avoir organisé plus de quarante stages pour le compte de l'Ecole nationale de la magistrature. Le montant de la majoration est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

3. Cette majoration est versée selon une périodicité annuelle. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2003-939 du 26 septembre 2003 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027296889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.