Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2013 au 11 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2013-316 du 16 avril 2013
RattachementTITRE Ier : DROIT D'ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027324907
Texte parentLEGITEXT000027324902
Référencearticle 1 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 (version du 18 avril 2013)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement.
2. L'information qu'elle rend publique ou diffuse doit s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.
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