LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-316 du 16 avril 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000027324927
Texte parentLEGITEXT000027324902
Référencearticle 11 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

2. « TITRE V

3. « PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

4. « Art. L. 1351-1. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. « Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. « En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. L1351-1
    Divisions : Titre V : Protection des lanceurs d'alerte

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027324927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.