1. Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2013 au 11 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2013-316 du 16 avril 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000027324929
Texte parentLEGITEXT000027324902
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