LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2013 au 26 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2013-316 du 16 avril 2013
RattachementTITRE II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027324913
Texte parentLEGITEXT000027324902
Référencearticle 4 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 (version du 18 avril 2013)Légifrance →

1. La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement peut se saisir d'office ou être saisie par :

2. 1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;

3. 2° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

4. 3° Une association de protection de l'environnement agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

5. 4° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

6. 5° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d'employeurs ;

7. 6° L'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement ;

8. 7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027324913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.