LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2018 au 26 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2013-316 du 16 avril 2013
RattachementTITRE II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037290583
Texte parentLEGITEXT000027324902
Référencearticle 5 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement comprend notamment deux députés et deux sénateurs, des membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans les domaines de l'évaluation des risques, de l'éthique ou de la déontologie, des sciences sociales, du droit du travail, du droit de l'environnement et du droit de la santé publique, ou appartenant à des établissements ou des organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche et ayant mené des missions d'expertise collective.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037290583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.