Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2017 au 25 mai 2025.

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TexteDécret n°2013-333 du 22 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au Commissariat général à la stratégie et à la prospective
IdentifiantLEGIARTI000036064954
Texte parentLEGITEXT000027344382
Référencearticle 1 du décret n°2013-333 du 22 avril 2013 (version du 22 novembre 2017)Légifrance →

1. Il est institué auprès du Premier ministre un Commissariat général à la stratégie et à la prospective, dénommé France Stratégie.

2. Le commissariat général apporte son concours au Gouvernement pour la détermination des grandes orientations de l'avenir de la nation et des objectifs à moyen et long terme de son développement économique, social, culturel et environnemental ainsi que pour la préparation des réformes décidées par les pouvoirs publics. Par ses méthodes de travail, notamment l'association des partenaires sociaux et des autres parties intéressées, il favorise la concertation, l'élaboration d'analyses et de scénarios partagés et la large participation de l'ensemble de la société française à la réflexion sur l'avenir.

3. A cet effet, le commissariat général :

4. 1° Conduit des travaux de prospective permettant d'éclairer les pouvoirs publics sur les trajectoires possibles à moyen et long terme pour la France, compte tenu des évolutions prévisibles de la société et de l'environnement européen et international ;

5. 2° Conduit des études stratégiques permettant d'éclairer l'action du Gouvernement et la préparation des réformes, notamment par une analyse du contexte de la décision et de son impact prévisible à court et moyen terme ;

6. 3° Participe à l'évaluation des politiques publiques ;

7. 4° Constitue un centre de ressources en matière de recensement et d'évaluation des pratiques de concertation et de débat public, recherche de nouvelles pratiques de nature à améliorer l'association des parties intéressées et peut organiser, à la demande du Premier ministre, des concertations ou débats publics ;

8. 5° Recense et fait connaître les expériences conduites à l'étranger ou au niveau territorial de nature à enrichir la réflexion sur les réformes utiles à la France et les voies et moyens de les conduire.

9. Le commissariat général peut en outre se voir confier des missions spécifiques en lien avec ses domaines d'expertise. Il peut prêter son concours à l'élaboration d'études confiées par le Président de la République ou le Premier ministre à une personnalité ou à une commission. Il peut apporter un appui méthodologique aux administrations et au secrétariat général du Gouvernement pour l'élaboration des études d'impact des projets de loi. Il peut également assurer la coordination de travaux de prospective sectoriels, notamment en matière de métiers et de qualifications.

10. A la demande du délégué interministériel à la transformation publique, il accomplit les études et les travaux utiles à la définition et à la mise en œuvre de la politique de transformation publique.

11. Une charte préparée par le commissaire général et approuvée par le Premier ministre, rappelle le statut du commissariat général et définit son mode de travail avec le Premier ministre et le Gouvernement.

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