Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2017 au 25 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-333 du 22 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au Commissariat général à la stratégie et à la prospective
IdentifiantLEGIARTI000034288507
Texte parentLEGITEXT000027344382
Référencearticle 3 du décret n°2013-333 du 22 avril 2013 (version du 27 mars 2017)Légifrance →

1. Le commissariat général associe l'ensemble des membres du Gouvernement à la préparation du programme de travail annuel du commissariat général. Il recueille au préalable les propositions des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

2. Le Premier ministre arrête, sur proposition du commissaire général, le programme de travail annuel du commissariat général, qui est rendu public. Ce programme peut être modifié en cours d'année.

3. Les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel peuvent en outre adresser des propositions d'études au Premier ministre, qui peut en saisir le commissaire général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034288507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.