Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2013 au 25 mai 2025.

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TexteDécret n°2013-333 du 22 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au Commissariat général à la stratégie et à la prospective
IdentifiantLEGIARTI000027344399
Texte parentLEGITEXT000027344382
Référencearticle 7 du décret n°2013-333 du 22 avril 2013 (version du 24 avril 2013)Légifrance →

1. Sauf dispositions législatives contraires, les administrations et les établissements publics de l'Etat communiquent au commissariat général les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le commissariat général leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.

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