1. Outre les personnels permanents du commissariat général, placés sous son autorité, le commissaire général peut faire appel à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l'administration, lui apportant leur concours sans renoncer à leur occupation principale. Il peut également faire appel à la collaboration d'organismes publics ou privés et associer aux travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.
Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2013 au 25 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-333 du 22 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au Commissariat général à la stratégie et à la prospective
IdentifiantLEGIARTI000027344401
Texte parentLEGITEXT000027344382
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