Arrêté du 18 avril 2013 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2013 au 21 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 avril 2013
RattachementTITRE III : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000027344483
Texte parentLEGITEXT000027344450
Référencearticle 14 de l'arrêté du 18 avril 2013 (version du 24 avril 2013)Légifrance →

1. Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

2. En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale du service du commissariat des armées comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste. La date limite d'utilisation de la liste complémentaire est, au plus tard, la veille de la première épreuve du concours suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027344483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.