1. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro pour cette épreuve.
Arrêté du 18 avril 2013 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2013 au 21 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 avril 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000027344471
Texte parentLEGITEXT000027344450
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