Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2024.

TexteArrêté du 8 avril 2013
RattachementChapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
IdentifiantLEGIARTI000048930853
Texte parentLEGITEXT000027344605
Référencearticle 13 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 11 janvier 2024)Légifrance →

1. Les stages organisés en application du présent arrêté font l'objet d'une convention signée entre le centre hospitalier universitaire, la structure d'accueil et l'université où l'étudiant est inscrit. Cette convention précise notamment les modalités d'organisation et de déroulement du stage. Le ou les projets pédagogiques correspondant aux stages organisés dans cette structure sont annexés à la convention.

2. Pour les stages hospitaliers, les conventions sont conclues dans le respect des dispositions de l'article R. 6153-60 du code de la santé publique.

3. Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des structures susceptibles d'accueillir des stagiaires.

4. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur propose les modèles de convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048930853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.