1. L'évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante et de son évolution, au regard des besoins de santé de la population mentionnés à l'article L. 1434-7 susvisé, tient compte de la localisation de ces hôpitaux ainsi que des activités de soins, des équipements matériels lourds et des objectifs pluriannuels mentionnés à l'article 7.
Arrêté du 2 avril 2013 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2013 au 12 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027348978
Texte parentLEGITEXT000027348962
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