Texte publié au Journal officiel
1. Le VIII du chapitre Ier est ainsi modifié :
2. 1° Au 1°, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 25 » ;
3. 2° Au 2°, le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
4. 3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
5. « 4° Dispositions particulières.
6. « Sur une même superficie déterminée de vignes en production, il peut être revendiqué à la fois l'appellation d'origine contrôlée "Haut-Montravel” et l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel”.
7. « Dans ce cas, la quantité déclarée en appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel” ne doit pas être supérieure à la différence entre le rendement annuel autorisé en appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel” et la quantité déclarée en appellation d'origine contrôlée "Haut-Montravel”, affectée d'un coefficient k.
8. « Ce coefficient k est égal au quotient du rendement annuel autorisé de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel” sur le rendement annuel autorisé de l'appellation d'origine contrôlée "Haut-Montravel”. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2011-1182 du 23 septembre 2011 : art. Annexe