Texte publié au Journal officiel
1. Le IX du chapitre Ier est ainsi modifié :
2. 1° Les a, b et c du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. « a) Assemblage des cépages.
4. « Les vins sont issus d'un assemblage de cépages dans lequel la proportion du cépage sémillon B est supérieure ou égale à 50 %.
5. « b) Normes analytiques.
6. « Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure à 85 grammes par litre.
7. « Les vins présentent, à titre dérogatoire, avant conditionnement (vins en vrac), une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture.
8. « c) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
9. « ― toute pratique d'enrichissement est interdite ;
10. « ― tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à ― 5° C et toute utilisation de tunnels ou de chambre de passerillage sont interdits ;
11. « ― l'utilisation de morceaux de bois et l'addition de tanins sont interdites. » ;
12. 2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
13. « 4° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur.
14. « a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
15. « A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte.
16. « b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
17. « Pas de disposition particulière. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2011-1182 du 23 septembre 2011 : art. Annexe