Décret n°2013-339 du 22 avril 2013 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 8 août 2022.

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TexteDécret n°2013-339 du 22 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027349414
Texte parentLEGITEXT000027349408
Référencearticle 2 du décret n°2013-339 du 22 avril 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le concours comporte une épreuve orale d'admission consistant en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 20 minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).

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