Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 8 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-339 du 22 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027349420
Texte parentLEGITEXT000027349408
Référencearticle 6 du décret n°2013-339 du 22 avril 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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