1. Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. Cette liste fait mention de la spécialité dans laquelle le candidat a concouru.
Décret n°2013-339 du 22 avril 2013 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 8 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-339 du 22 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027349422
Texte parentLEGITEXT000027349408
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