Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 96 F de la même annexe, il est inséré un article 96 F bis ainsi rédigé :
2. « Art. 96 F bis.-L'entreprise destinataire de factures électroniques dont l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu sont garantis au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues au 1° ou au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts :
3. « 1° Vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ;
4. « 2° S'assure de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique ;
5. « 3° Conserve les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Divisions : Art. 96 F bis