Décret n°2013-355 du 25 avril 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 avril 2013.

TexteDécret n°2013-355 du 25 avril 2013
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027363241
Texte parentLEGITEXT000027363211
Référencearticle 10 du décret n°2013-355 du 25 avril 2013 (version du 28 avril 2013)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et chargé d'éducation de classe exceptionnelle régis par le décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps d'intégration régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 2 octobre 1996 précité, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

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