Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-355 du 25 avril 2013 portant statut particulier du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 2013
NatureDécret
Signé le25 avril 2013
Publié le27 avril 2013
Articles13 articles en vigueur
NORJUSA1302177D
IdentifiantLEGITEXT000027363211
RéférenceDécret n° 2013-355 du 25 avril 2013 portant statut particulier du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Objet : mise en œuvre du nouvel espace statutaire de la catégorie B. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Notice : ce décret prévoit l'adhésion du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur au nouvel espace statutaire de la catégorie B, en application du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu la loi n° 83-683 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de la grande chancellerie de la Légion d'honneur en date du 6 décembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000027363227

1. Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009, à l'exclusion de celles prévues aux chapitres II et III relatifs au recrutement et au classement lors de la nomination, et par les dispositions du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000027363229

1. Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comprend les grades suivants :

2. 1° Chargé d'éducation de classe normale ;

3. 2° Chargé d'éducation de classe supérieure ;

4. 3° Chargé d'éducation de classe exceptionnelle.

5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000027363231

1. Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont nommés et gérés par le grand chancelier de la Légion d'honneur.

Article 4 LEGIARTI000027363233

1. Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur assurent l'encadrement des élèves en dehors des heures d'enseignement, en journée et, en tant que de besoin, en service de nuit.

2. Les chargés d'éducation exercent aussi des activités socio-éducatives et pédagogiques en collaboration avec les personnels enseignants.

3. Ils participent aux conseils de classe et conseils de discipline.

4. Des travaux de documentation et de bibliothèque peuvent leur être confiés.

Article 5 LEGIARTI000027363235

1. Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.

Chapitre II :

Avancement

Article 6 LEGIARTI000032541135

1. La durée et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont celles fixées à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 7 LEGIARTI000027363223

1. Les conditions d'accès aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et de chargé d'éducation de classe exceptionnelle sont celles fixées aux articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement est déterminé en application des dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 8 LEGIARTI000027363237

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, régis par le décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont intégrés dans le corps régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Chargé d'éducation de classe exceptionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelone
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.
5e échelon :


― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
4e échelon :


― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
Chargé d'éducation de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
7e échelon :


― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
6e échelon :


― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
5e échelon :


― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
4e échelon :


― à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
3e échelon :


― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an.
2e échelon :


― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Chargé d'éducation de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon :


― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
4e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
3e échelon :


― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.

2. Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 9 LEGIARTI000027363239

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Article 10 LEGIARTI000027363241

1. Les tableaux d'avancement aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et chargé d'éducation de classe exceptionnelle régis par le décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps d'intégration régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 2 octobre 1996 précité, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Article 11 LEGIARTI000027363243

A modifié :

  • Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. Annexe
  • Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
    Divisions : Art. ANNEXE I

Article 12 LEGIARTI000027363245

A abrogé :

  • Décret n°96-863 du 2 octobre 1996 : art. 1, art. 1-1, art. 2, art. 3, art. 9, art. 10, art. 18, art. 19
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement. ; Chapitre III : Avancement. ; Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales.

Article 13 LEGIARTI000027363247

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 avril 2013).

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