Arrêté du 11 avril 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 avril 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 11 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364142
Texte parentLEGITEXT000027364138
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 avril 2013 (version du 28 avril 2013)Légifrance →

1. Tout jeune inscrit, à l'issue de la classe de troisième, dans le cycle conduisant à la spécialité « transport fluvial » de baccalauréat professionnel dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, se présente, au cours de ce cycle, aux épreuves de la spécialité transport fluvial de certificat d'aptitude professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027364142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.