1. Tout jeune inscrit, à l'issue de la classe de troisième, dans le cycle conduisant à la spécialité « transport fluvial » de baccalauréat professionnel dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, se présente, au cours de ce cycle, aux épreuves de la spécialité transport fluvial de certificat d'aptitude professionnelle.
Arrêté du 11 avril 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 avril 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 11 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364142
Texte parentLEGITEXT000027364138
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