1. Les candidats titulaires de l'attestation spéciale passagers et du certificat restreint de radiotéléphoniste du domaine fluvial sont dispensés à leur demande des évaluations correspondantes de la sous-épreuve E33 de la spécialité transport fluvial de baccalauréat professionnel régi par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l'annexe II c.
Arrêté du 11 avril 2013 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 avril 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 11 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364147
Texte parentLEGITEXT000027364138
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