Arrêté du 11 avril 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 avril 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 11 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364147
Texte parentLEGITEXT000027364138
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 avril 2013 (version du 28 avril 2013)Légifrance →

1. Les candidats titulaires de l'attestation spéciale passagers et du certificat restreint de radiotéléphoniste du domaine fluvial sont dispensés à leur demande des évaluations correspondantes de la sous-épreuve E33 de la spécialité transport fluvial de baccalauréat professionnel régi par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l'annexe II c.

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