Arrêté du 18 avril 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 avril 2013.

TexteArrêté du 18 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364658
Texte parentLEGITEXT000027364628
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 avril 2013 (version du 29 avril 2013)Légifrance →

1. En outre, les candidats à l'accès aux grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie et de conducteur ambulancier de 2e catégorie de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doivent justifier de la possession du certificat de capacité d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique et du permis de conduire de la catégorie B, C ou D en cours de validité, sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027364658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.