1. En outre, les candidats à l'accès aux grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie et de conducteur ambulancier de 2e catégorie de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doivent justifier de la possession du certificat de capacité d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique et du permis de conduire de la catégorie B, C ou D en cours de validité, sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
Arrêté du 18 avril 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 avril 2013.
TexteArrêté du 18 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364658
Texte parentLEGITEXT000027364628
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