RattachementSection 2 : Restitution des fonds aux détenteurs de monnaie électronique
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Chapitre V : Retrait d'agrément et radiation des établissements de monnaie électronique
Section 2 : Restitution des fonds aux détenteurs de monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000027918629
Texte parentLEGITEXT000027393111
Référencearticle 29 de l'arrêté du 2 mai 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 526-16 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle doit intervenir, avant une date fixée par l'Autorité, la restitution des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique.
2. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure qu'elle a engagée.
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