Arrêté du 2 mai 2013 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteArrêté du 2 mai 2013
Rattachement
Section 2 : Restitution des fonds aux détenteurs de monnaie électronique
  1. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
  2. Chapitre V : Retrait d'agrément et radiation des établissements de monnaie électronique
  3. Section 2 : Restitution des fonds aux détenteurs de monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000027918629
Texte parentLEGITEXT000027393111
Référencearticle 29 de l'arrêté du 2 mai 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 526-16 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle doit intervenir, avant une date fixée par l'Autorité, la restitution des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique.

2. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure qu'elle a engagée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027918629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.