RattachementSection 2 : Restitution des fonds aux détenteurs de monnaie électronique
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Chapitre V : Retrait d'agrément et radiation des établissements de monnaie électronique
Section 2 : Restitution des fonds aux détenteurs de monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000027393218
Texte parentLEGITEXT000027393111
Référencearticle 30 de l'arrêté du 2 mai 2013 (version du 5 mai 2013)Légifrance →
1. Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 526-5 du code monétaire et financier, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds doit intervenir en application de l'article 29.
2. L'établissement assujetti met en ligne sur son site internet la décision de retrait d'agrément en précisant la date mentionnée à l'alinéa précédent.
Aller plus loin
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