1. Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de prestations de services de paiement au sens du II de l'article L. 522-4 du code monétaire et financier, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds interviendra en application de l'article 23.
Arrêté du 29 octobre 2009 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009.
TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
SECTION 2 : RESTITUTION DES FONDS AUX UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
- TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT
- CHAPITRE 5 : RETRAIT D'AGREMENT, D'ENREGISTREMENT ET RADIATION DES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS
- SECTION 2 : RESTITUTION DES FONDS AUX UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027394795
Texte parentLEGITEXT000027394730
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